Louange
à Allah, nous Le glorifions, nous Lui demandons Son aide et implorons
Son pardon. Nous croyons en Lui, et en Lui nous plaçons notre confiance.
Nous cherchons protection auprès de Lui contre tout mal venant de nous-mêmes, et contre les méfaits de nos mauvaises actions.
Celui qu’Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui que Dieu égare personne ne peut le guider.
J'atteste
qu'il n'y a de divinité que Allah, Le Seul et Unique méritant d'être
adoré, c'est Lui « qui te voit quand tu te lèves, et (voit) tes gestes
parmi ceux qui se prosternent. C'est Lui vraiment, l'Audient,
l'Omniscient. » (Sourate As Shuaraa verset 218 à 220)
J'atteste
que Mouhammad est le Prophète d’Allah et Son serviteur, le modèle
parfait envoyé aux hommes et aux génies. J'atteste qu'il est bien le
meilleur des adorateurs, ainsi que le guide des pieux. Que les prières
d’Allah et Ses bénédictions soient sur lui, ainsi que sur les membres de
sa famille les purifiés, ses compagnons les prosternés, et tous ceux
qui l'auront suivi jusqu'au Jour Dernier.
Allah a dit :
« Ô
hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a
créé de celui-ci son épouse,et qui de ces deux là a fait répandre (sur
la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu au nom duquel
vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens
du sang. Certes Dieu vous observe parfaitement. »(Sourata An Nissa
verset 1)
Allah a dit :
« Ô les croyants! Craignez Dieu comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. » (Sourate Al Imran verset 102)
Allah a dit :
« Ô
vous qui croyez ! Craignez Dieu et parlez avec droiture afin qu'Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Dieu
et à Son messager obtient certes une grande réussite. » (Sourate Al
Ahzab verset 70 à 71)
La
parole la plus véridique est celle de Dieu, la meilleure guidée est la
guidée de Mouhammad (sallaAllah a3leyhi wa salam), les pires des choses
sont les nouveautés (dans la religion), toute nouveauté (dans la
religion) est une innovation, toute innovation est un égarement,et tous
les égarements mènent au Feu.
Qu’est-ce que l’usure (riba)?
L'usure désigne l'intérêt d'un prêt au taux abusif.
En clair, on parle de « taux d’usure » qui engendre un intérêt.
Le taux d’usure permet d’enrichir le prêté, selon ce taux, par rapport à ce que le préteur a emprunté.
En
fonction de la valeur de ce bien, de ce taux d’usure, et du temps
impartit pour le remboursement de la valeur de ce bien, cela génère un
intérêt.
Qu’est ce que l’intérêt ?
C’est la rémunération du prêt qui est proportionnel au capital et au temps impartit pour le remboursement.
- Pour le préteur :
C’est le prix de la renonciation temporaire à une consommation
En
clair, il renonce à cette partie d’argent ou à ce bien pour le prêter
au préteur, mais en contrepartie de ce préjudice, il est rémunéré.
- Pour l’emprunteur :
C’est un coût correspondant à une consommation anticipé.
En clair, l’emprunteur doit compenser le préjudice à son préteur.
Dans
le cas d’une banque, dans un compte rémunéré (Exemple : Livret A),
l’emprunteur est la banque, et le préteur est la personne titulaire du
compte.
Quel est le statut de l’intérêt en islam ?
Selon les savants, il existe 3 types d’intérêts :
Il
y communément l’intérêt « ribâ » (cité ci-dessus), appelé « ribâ an
nassî'ah » ou « ribâ al qouroûdh », est le plus répandu dans le monde de
nos jours.
En vertu de ce principe :
- le
crédit à intérêt, même à taux minime, que ce soit des crédits à long
terme ou sous forme d'escompte (rachat d'effets de commerce avec marge
bénéficiaire) est totalement interdit.
- le prêt à intérêt (crédit) est également interdit, quelque soit le taux et la durée.
Il
y a ensuite le surplus concret perçu lors d'un échange direct entre
certains types de biens de même nature (or, argent, monnaie, certains
types d'aliments...). Ce type de « ribâ » est connu sous le nom
de « ribâ al fadhl » ou « ribâ al bouyoû' ».
Et
puis, plus largement, il y a aussi une forme de « ribâ » qui a été
condamnée par des Compagnons (radhi Allahoou 3anhoum) en ces termes :
"Tout
emprunt qui rapporte un avantage (conditionné au prêteur par rapport à
ce qu'il a avancé initialement) constitue du ribâ (et est donc
strictement interdit)."
Pourquoi l’intérêt est interdit ?
Allah
3azza wa jal est explicite sur l’interdiction de l’interet dans sourate
Al Baqarah verset 275 à 277. Une explication s’impose :
Verset 275 :
« Ceux
qui mangent [qui pratiquent] l'usure (ribâ) ne se relèveront [de leurs
tombes le Jour de la résurrection] que comme se relève celui qui sera
assommé [pris de folie] par le seul toucher de Satan. Cela, parce qu'ils
disent : "Le commerce s'assimile à l'usure [quant à sa licité]". Alors
que Dieu a rendu licite le commerce et illicite le taux usuraire. Celui
qui cesse [de pratiquer l'usure] dès que lui parvient une exhortation de
son Seigneur, peut garder ce qu'il a acquis auparavant [avant
l'interdiction de l'usure] ; et son affaire [quant au pardon] dépend de
Dieu. Mais quiconque récidive [et confond donc le commerce et
l'usure] alors les voilà les gens du Feu ! Ils y demeureront
éternellement. »
« Ribâ »,
du verbe « rabâ », veut dire être élevé ou être en sus. L'autre dérivé
« arbâ » signifie augmenter, accroître. C'est avec l'idée de proéminence
que la colline, étant haute par rapport à la surface de la terre, est
appelée « rabwâ » ou « râbiya ».
Le Prophète (sallaAllah a3leyhi wa salam) a dit :
"Allah
maudit celui qui pratique l'usure, celui qui en fait bénéficiée les
autres, celui qui l'enregistre et celui qui est témoin s'il le fait en
toute connaissance de cause."
Selon
Djâbir (radhia Allahou 3anhou), le Messager d'Allah (sallaAllah a3leyhi
wa salam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ, celui qui en donne à
consommer, celui qui rédige (la transaction et met celle-ci à l'écrit)
ainsi que les deux témoins (de la transaction). Et il a dit : "Ils sont
(tous) pareils !" (Sahîh Mouslim)
Le hadith, cité précédemment, explique la partie du verset qui dit :
« Ceux qui mangent [qui pratiquent] l'usure (ribâ) »
et cette partie :
« Cela, parce qu'ils disent : "Le commerce s'assimile à l'usure [quant à sa licité] " »
A la fin du verset nous avons ceci :
« Celui
qui cesse [de pratiquer l'usure] dès que lui parvient une exhortation
de son Seigneur, peut garder ce qu'il a acquis auparavant [avant
l'interdiction de l'usure] ; et son affaire [quant au pardon] dépend de
Dieu. Mais quiconque récidive [et confond donc le commerce et l'usure]
alors les voilà les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement. »
Ceci
est une leçon pour celui qui à contracter un intérêt avec ignorance,
sans savoir que cela est interdit. Cette personne se doit de se
repentir, cependant qu’il garde ce qu’il a acquis a condition de ne pas
recommencer.
Le
repentir est formuler via cette phrase : « Mais quiconque récidive ».
De part cette phrase, suivant l’acte de la personne à l’egard de
l’usure, cela rend obligatoire de se repentir pour éviter le
feu : « alors les voilà les gens du Feu ! Ils y demeureront
éternellement. »
Et quel châtiment douloureux de séjourner éternellement dans le Feu !
Verset 276 :
« Allah anéantit le gain usuraire [Il l'amoindrit et enlève en lui
toute forme de bénédiction]. [Par contre] Il accroît les aumônes [Il les
développe et multiplie la récompense appropriée]. Dieu n'aime pas tout
pécheur [pervers] obstiné dans le péché. »
Le Prophète (sallaAllah a3leyhi wa salam) a dit :
"L'usure, même s'il augmente apparemment, son augmentation mène, en réalité, à l'amoindrissement".
En
d'autres termes, si c'est un moyen effectif d'enrichissement, sa
fructification conduit, en vérité, à la perte de celui qui s'en nourrit.
Par contre, Allah augmente le mérite des aumônes, c'est-à-dire qu'Il accroîtra la récompense des donateurs.
Le Prophète (sallaAllah a3leyhi wa salam) a dit :
"Allah
accepte les aumônes et les prend de Sa main droite, puis Il les fait
grandir pour chacun de vous de la même façon que l'un d'entre vous
ferait grandir son poulain, en sorte que la bouchée [donnée en aumône]
devienne semblable en importance à la montagne d'Uhud.".
Verset 277 :
« Ceux
qui croient [tiennent pour véridique la parole de Dieu], ceux qui font
de bonnes œuvres, accomplissent la prière [aux heures indiquées] et
[purifient leurs biens] en s'acquittant de la zakât, ceux-là trouveront
la récompense [de leur foi et de leurs bonnes œuvres] auprès de leur
Seigneur. [Ce Jour-là], ils n'auront pas à craindre [le châtiment de la
vie dernière pour s'être nourris d'usure avant la révélation] et ils ne
seront point attristés [par ce qu'ils auront abandonné en ce monde.] »
Ce verset conclut le contraste entre la largesse conséquente aux aumônes et l'attachement aux richesses illégalement acquises
La suite de versets, traite l’attitude que doit adopter celui qui « mangent » de l’intérêt :
Quels sont les conséquences de « manger » de l’usure ?
Dans la sourate Al Baqarah verset 278 à 281 :
Verset 278 :
« Ô vous qui croit ! Craigne Dieu et renonce à ce qui reste de l'usure, si vous êtes croyants [véridiques dans votre foi.]. »
Tabari
dit : "On rapporte que ce verset a été révélé à propos des gens qui
entrèrent en Islam tout en continuant à recevoir un solde de certaines
personnes avec lesquelles ils pratiquaient l'usure. Au moment de leur
entrée en Islam, ils avaient déjà reçu une partie des profits de cette
usure et il leur restait à prendre le solde. Dieu leur fait grâce pour
ce qu'ils perçurent avant la descente de ce verset et leur interdit de
prendre le reliquat.".
Verset 279 :
« Si vous ne faites pas [ce qui vous est ordonné], alors attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et de Son Envoyé.
Mais, si vous vous repentez [et donc vous renoncez au reliquat de
l'usure], vous garderez vos capitaux. Ainsi, vous ne léserez personne
[en n'augmentant pas votre capital] et vous ne serez pas lésés [puisque
votre capital vous revient intégralement]. »
Ibn Kathîr a rapporté ce dire d'Ibn 'Abbâs :
"Au Jour de la résurrection, il sera dit à celui qui se nourrissait d'usure : Prends tes armes pour faire la guerre."
Certes
Allah est Le Puissant, et Le Maitre de toute chose. Si l’usure est une
déclaration à la guerre à Allah, alors cela montre l’importance de
l’énorme gravité de l’usure, de l’intérêt, donc du crédit !
Verset 280 :
« Si
[le débiteur] est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il
soit dans l'aisance [jusqu'au moment où il sera en mesure de vous
rembourser]. Mais si [vous renoncez à cette dette et vous en faites]
aumône [au débiteur], ce serait préférable pour vous ! Si vous saviez !
[Agissez donc de cette manière.]. »
Si
le débiteur (emprunteur), au terme fixé pour le remboursement de votre
capital, n'est pas en mesure de remplir ses obligations, accordez-lui
alors un délai. Ne faites pas ce qui se pratiquait auparavant,
c'est-à-dire chaque fois que le débiteur était dans la gêne, l'usurier
augmentait son taux usuraire.
L'application
de ce verset ne concerne, selon certaines opinions, que les dettes
contractées, au temps du Prophète (sallaAllah a3leyhi wa salam), avec
usure.
Selon
d'autres avis, elle revêt une portée générale : un délai doit être
accordé à tout débiteur dans la gêne, quelle que soit l'origine de sa
dette.
Cependant,
il n'est pas licite qu'un musulman, qui doit rembourser une dette de la
part d'un frère qu'il sait dans la gêne, exige de lui son dû avant
qu’Allah ne l'ait mis à l'aise.
Cependant,
si vous faites aumône, cela vaudrait mieux pour vous que d'accorder un
délai jusqu'à ce que votre débiteur soit à l'aise. Allah a préféré
l'aumône au fait d'accorder un délai. En effet, si on fait l’aumône de
cette dette, cela est plus bénéfique pour nous. (Voir dans sourate Al
Baqarah verset 261 à 274)
Verset 281 :
« Craignez
le Jour [de la résurrection] où vous serez ramenés vers Allah. Alors
chaque âme sera rétribuée selon de ce qu'elle aura acquis [en bien ou en
mal]. Elles ne seront point lésées [du moment que leurs bonnes œuvres
ne seront pas diminuées et que leurs mauvaises œuvres ne seront point
augmentées.]. »
Si
l'Islam interdit l'usure, c'est parce que c'est la religion qui
implique le travail et l'effort. Il condamne les gains obtenus sans
faire suer son front. Il est la religion de la solidarité et de
l'amitié. Or, le taux usuraire entretient l'animosité, la rancœur et la
haine.
Ou peut-on trouver des intérêts dans une banque ?
En règles générale, en France, toutes les banques pratiquent l’usure, intérêt, crédit.
Par cette rémunération des intérêts que perçoit la banque, celle-ci s’enrichi. Ce qui est illicite (voir explication plus haut).
Cette
rémunération est perçue par les crédits contractés par des
tiers-personnes, par les polices d’assurances que proposent les
établissements, ou par exemple via certaines opérations de transfert
d’argents négatives (AGIO)
Les AGIO sont des frais d’opérations prélevé par la banque suite à un dépassement négative du compte bancaire.
Les AGIO sont prélevés lorsqu’une personne est à « découvert ».
Comment fonctionne un AGIO :
AGIO = Escompte + Commission + TVA
Donc dans cet AGIO il y a de l’escompte bancaire qui n’est ni plus ni moins un autre nom pour désigner un « intérêt »
« L'escompte
bancaire est une opération de crédit à court terme, par laquelle des
effets de commerce sont transférés au banquier qui procède en
contrepartie à leur paiement immédiat, déduction faite des intérêts et
des commissions.» (Wikipédia)
Cependant, la banque n’est pas le seul à pouvoir bénéficier des intérêts.
La personne qui ouvre un compte peut percevoir une rémunération. Par exemple il y a les comptes « Livret A » ou « Livret Bleu ».
L’une
des caractéristiques de ce genre de livret est qu’il rémunère le
titulaire de compte en fonction d’un taux annuel (1,75 % net à compter
du 1er août 2010). Ces intérêts sont calculés en application de la règle
des quinzaines (deux fois par mois).
En
générale, une banque transmet à la fin de l’année (grégorienne) une
lettre au titulaire du compte qui résume les intérêts accumulés dans
l’année.
Quel est la chose à faire ?
Premièrement,
lorsqu’on dépose de l’argent, il ne faut pas avoir l’intention de le
déposer pour percevoir ces intérêts que cet argent et compte engendre.
Le fait d’avoir l’intention implique que la personne sera rétribuée en
fonction de cette intention, par son action.
L’émir des croyants, Aboû Hafs Omar ibn Al Khattab a dit:
« J’ai entendu l'Envoyé d’Allah dire:
«
Les actions ne valent que par leurs intentions. Chacun ne recevra la
récompense qu'il mérite que selon ce qu'il a entendu faire. A celui qui a
accompli l'hégire pour plaire à Allâh et à Son Envoyé, son hégire lui
sera comptée, comme accomplie en vue de Dieu et de Son Envoyé. Celui qui
l'a accomplie pour obtenir quelque bien en ce bas monde, ou pour
épouser une femme, son hégire lui sera comptée selon ce qu'il
recherchait alors ». »
Deuxièmement,
il existe ce qu’on appel des « comptes courant » ou « compte cheque »
qui ne contiennent pas d’intérêts. Aucun des deux partis ne bénéficiera
de surplus d’argent.
Quand à la législation, et l’autorisation d’ouvrir plusieurs compte cheques, cela m’est inconnu, donc Allahou a3lem
Troisièmement, ne pas faire de crédit pour quelques soit le bien qu’on souhaite acquérir.
Voir les explications plus haut pour celui qui n’as pas encor compris pourquoi.
Quatrièmement,
pour celui qui possède un compte Livret A (ou bleu), qu’il demande à sa
banque de ne pas percevoir d’intérêt (ce qui apparemment n’est pas
possible).
Au quel cas, les savants comme Cheikh Ibn Baz, à émis un avis :
« Quant
aux intérêts que la banque vous verse, ne l’utilisez pas mais ne les
lui laissez pas non plus ; dépensez les dans des œuvres de charité comme
les aumônes faites aux pauvres, la réparation des toilettes et
l’assistance aux endettés incapables de régler leurs dettes. »
Ceci est aussi l’avis de la Commission Permanente pour la Consultance, en Arabie Saoudite.
Cinquièmement,
retirer l’argent de ces banques pour les déposer dans une banque qui ne
pratique pas l’usure. (Ce qui n’est pour l’instant, pas possible en
France).
Question posé à Cheikh Ibn Baz :
« Est-il
permis pour quiconque a une somme d'argent de la mettre dans une banque
avec l'intention de la mettre en sûreté et chaque fois qu’il doit payer
zakat sur cette somme d'argent il extrait la somme exigée et la donne ?
Conseillez-nous s'il vous plaît, qu’Allah vous récompense par un
bien. »
Réponse du Cheikh :
« Il
n'est pas permis de déposer de l'argent dans une banque qui pratique
l’usure, même si vous ne prenez pas d’intérêts (riba), puisque cela
entraîne l'assistance dans le péché et la transgression et Allah l'a
interdit.
Cependant,
si vous êtes contraints de le faire, que vous ne prenez pas de ribâ et
vous êtes incapables de trouver un autre lieu pour garder votre argent
en sûreté excepté dans une banque qui pratique l’usure, alors il n'y a
aucun mal en raison de la nécessité, inchaAllah. Et Allah, dans sourate
Al An3am verset 119 dit :
« Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir »
Et
dès que vous trouvez une banque islamique ou un lieu sûr qui n'implique
pas l’assistance dans le péché et la transgression, placez votre argent
là, car il ne vous sera alors pas permis de laisser (votre argent) dans
une banque qui pratique l’usure.
(Silsila Kitab Ad-Da'wa, Al-Fatawa - Volume 1, p.147)
Conclusion:
-
Vous devez vous « débarrasser » de ces intérêts. Quand je dis
débarrasser, cela veut dire qu’il faut récupérer cette somme ou ce bien
qui a été généré par l’usure et le faire don (voir la parole de Cheikh
Ibn Baz ci-dessus), sans avoir l’intention d’avoir un bienfait
(hassanets) de par cette action, mais il faut avoir l’intention de s’en
débarrasser comme une chose mauvaise que l’on a dans les mains.
- Si par ignorance la personne à bénéficié, qu’elle garde ce qu’elle a récupéré, mais que cette personne se repente sincèrement
-
Si par ignorance la personne des intérêts (crédit) pour acquerir un
bien, qu’elle s’acquitte de sa dette, mais que cette personne se repente
sincèrement
- Vous devez avoir de la répulsion lorsqu’on parle d’intérêt.
-
Il ne vous est pas permis de prendre, donner, assister, êtres témoins
de l’intérêt quelque ce soit sa forme, pour quelques soit le bien que
vous souhaitez acquérir, sauf en cas de nécessité.
La nécessité prime sur l’interdiction.
Cette notion de nécessité est dans le cas absolu, ou si vous êtres contraint de le faire (comme avec les assurances).
Cheikh Ferkous à émis une norme sur cette notion :
« La
nécessité est le cas qui arrive à la personne, tels que le danger ou la
gêne extrême de sorte qu’elle craint qu’il lui arrive un mal ou qu’une
atteinte soit portée à son âme, à l’un de ses organes, à son honneur, à
sa raison ou à ses biens ; c’est-à-dire que si cette nécessité n’est pas
prise en considération, la personne risquerait de perdre ses intérêts
essentiels, car la nécessité a un rapport direct avec le mal qui est, en
principe, illicite.
Il
est, alors, permis à la personne ayant une contrainte de faire ce qui
est religieusement interdit, à l’instar de commettre un acte illicite ou
de laisser un devoir [religieux] ou le retarder par rapport au temps
qui lui est assigné en vue de repousser le mal qui peut fort
probablement se produire ; et ceci dans le cadre des restrictions et des
normes de la charia qui seront citées ultérieurement. Afin de lui
épargner la gêne, la personne ne supportera pas de péché à l’égard
d’Allah. Néanmoins, le fait d’indemniser les autres des dommages qu’ils
ont subis restera toujours revendiqué, pour leur éviter l’embarras.
Les restrictions et les normes de la charia sont comme suit :
Premièrement :
la
nécessité doit réellement exister et ne doit pas être imaginée,
attendue ou prévue, car il n’est pas permis de fonder les jugements
d’atténuation sur la prévision ou l’imagination.
Deuxièmement :
la
nécessité doit être contraignante de façon qu’on craigne la
détérioration de l’âme ou la perte des intérêts essentiels qui résident
dans la préservation des cinq nécessités primordiales : la religion,
l’âme, les biens, la raison et l’honneur.
Troisièmement :
la
personne contrainte ne doit pas avoir d’autres moyens qui sont permis
afin de repousser le mal ; sauf les moyens qui dérogent à la charia, en
délaissant les obligations ou en commettant les interdits.
Quatrièmement :
la
personne contrainte doit restreindre l’usage de la nécessité à ce qui
est uniquement permis pour repousser le mal ; c’est-à-dire le minimum
[de ce qui est permis]. C’est pour cela que la règle énonçant : « La
nécessité autorise ce qui est interdit » est restreinte par une règle
secondaire : « La nécessité doit être limitée au besoin ».
Cinquièmement :
la
durée de l’autorisation doit être restreinte au temps que dure l’excuse
; car si l’excuse prend fin, l’autorisation et la permission de même
prennent fin ; conformément à la règle « Si le danger a cessé,
l’interdiction est rappliquée » ou la règle : « Si l’empêchement a
cessé, ce qui n’est pas permis est rappliqué » ou l’autre règle : « Ce
qui est permis en raison d’une excuse, n’est plus permis dès que
l’excuse prend fin ».
Sixièmement :
Le
mal contenu dans l’interdit, qu’il est permis de commettre, doit être
moins que le mal contenu dans le cas de nécessité. Toutefois, si le mal
contenu dans le cas de nécessité était inférieur ou pareil ; alors, il
n’est pas permis [de commettre l’interdit] ; à l’instar de la personne
qui est contrainte à tuer ou à commettre la fornication ; dans ce cas,
il ne lui est pas permis de commettre ces deux interdits parce qu’ils
contiennent un préjudice plus grave, car l’âme de la personne qui tue et
son honneur ne sont pas prioritaires par rapport à l’âme et l’honneur
de celle qui est tuée.
De
même qu’il n’est pas permis d’exhumer un mort, qui a été enterré sans
linceul, afin de l’envelopper dans le drap mortuaire, car le préjudice
qui est produit par le fait de violer le caractère sacré de la personne
morte est plus grave que le préjudice de ne pas l’ensevelir dans le
linceul que la tombe a remplacé.
Septièmement :
La
contrainte ne doit pas causer l’annulation des droits des humains,
puisque « Le mal ne doit pas être éliminé par un mal pareil » et « Le
mal doit être éliminé sans causer de mal » ainsi que « La contrainte ne
doit pas annuler le droit d’autrui » ; bien qu’il est obligatoire
d‘indemniser les autres des dommages qu’ils ont subis.
Huitièmement :
La
personne contrainte ne doit pas opposer les principes et les règles
générales de la charia islamique, tels que la préservation des
fondements du dogme, l’établissement de la justice et la restitution des
dépôts. Ainsi, tout ce qui oppose les règles de la charia, la nécessité
n’y est pas considérée ; car la personne contrainte ne doit opposer que
quelques jugements de la charia et non pas ses règles générales.
Et
pour que l’usage de la règle énonçant : « La nécessité autorise ce qui
est interdit » soit valable, il faudrait respecter ces conditions et ces
restrictions afin de pouvoir déroger aux jugements d’interdiction ou
d’obligation en se référant à cette règle. »
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire