Question : La lettre présente nous est parvenue par l'auditrice S.M. depuis
Djedda,
elle dit ceci : Certaines choses que je vais énumérer ci-après
se produisent beaucoup quotidiennement et j'ignore si elles annulent les
ablutions ou non, et je vous prie de m'en dire celles qui entraînent
l'invalidité des ablutions et celles qui ne l'entraînent pas, par
exemple : Toucher les équipements sanitaires qui se trouvent dans les
toilettes, se tenir debout sur les carreaux des toilettes pieds nus,
toucher un bébé mouillé d'urine, toucher le conjoint, l'embrasser,
manger et boire directement après les ablutions et avant la prière
?
Réponse :
1 -
Toucher les équipements sanitaires et les carreaux des toilettes, pieds nus, tout cela
n'annule
pas les ablutions. Cependant, s'il y a de saleté sur les carreaux et
que la femme ou l'homme la piétine, cela n'annule pas les ablutions,
mais chacun d'eux devra se laver les pieds s'il l'a piétiné étant
mouillée, ou que son pied soit mouillé.
2 -
Toucher les habits de bébé mouillés d'urine n'annule pas aussi
les ablutions. Cependant, celui qui les touche quand ils sont mouillés
doit se laver la main, pareillement, si les habits sont secs alors que
la main de celui qui les touche est mouillée.
3 -
Toucher le conjoint ou l'embrasser n'annule pas les ablutions
selon l'avis le plus soutenu des deux avis avancés par les oulémas ; de
même que si le mari la touche, fût-ce par désir ou non, si le sperme ou
le "madhî" (excrétion pré-séminale) n'a pas coulé, sauf si l'un des deux
conjoints ait touché le sexe de l'autre, dans ce cas, les ablutions
s'annulent.
Quant à ce verset où Allah (l'Exalté) a dit :
ou si vous avez touché à des femmes
... cela désigne le rapport charnel, selon l'avis le plus plausible parmi les avis des exégètes, comme l'a dit
Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son
père) et un bon nombre des gens de science, eu égard au hadith
authentiquement rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam),
selon lequel :
Il a embrassé une de ses femmes puis il a prié sans refaire les ablutions.
Cependant, si un liquide tel que le "madhî" (excrétion pré-séminale)
a coulé, il incombe alors à celui chez qui cette substance a secrété de
faire les ablutions au moment de la prière ou pour quelque autre acte
cultuel, et ce, après s'être lavé la verge et les bourses, pour l'homme
et la vulve pour la femme. Et si c'est le sperme qui a écoulé, le
concerné devrait prendre un bain rituel [Ghousl].
4 -
Manger et boire directement après les ablutions et avant la
prière n'annule pas les ablutions, et il n’y a d'ailleurs rien de mal à
cela, sauf si l'aliment consommé est la viande du chameau, parce qu'elle
annule les ablutions.
Quant
à
la viande des ovins, bovins, des gibiers et autres viandes
licites, les ablutions ne s'annulent pas en les mangeant, parce que
c'est la viande de chameau qui les annule, selon cette parole du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) :
Refaites
vos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, et ne les
refaites pas après avoir mangé de la viande de mouton.
;
qu'un
homme l'interrogea (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) en disant : "O
Messager d'Allah ! Devrions-nous refaire les ablutions après avoir mangé
la viande de mouton ?" Il répondit : "Si tu le désires". Puis il lui
demanda : "Devrions-nous refaire les ablutions après avoir mangé la
viande de chameau ?" Il répondit : "Oui".
Rapporté par Mouslim dans son Sahîh.
5 -
Toucher les étrangers après les ablutions requiert quelques
explications, puisqu'il n'est pas permis à la femme de toucher un homme
étranger, voire n'importe quel homme tant qu’il ne fait pas partie de
ses Mahârims (Mahram = le conjoint ou un parent avec qui le mariage est
interdit). Toutefois, si elle lui touche à la main ou au pied par
exemple, ses ablutions reste intactes, il en est de même si elle vient à
toucher la main de son frère, de son père, de son oncle paternel, ou de
l'embrasser à la tête, au nez, etc.., cela n'invalide pas ses ablutions
comme nous l'avons précédemment souligné.
Quant
à l'étranger qui n'est pas l'un de ses Mahrams, elle ne doit pas lui
toucher la main, ni lui serrer la main, elle ne doit toucher aucune
partie de son corps et vice-versa. Elle est tenue de le saluer oralement
sans lui donner la main, en disant par exemple : "Comment portez-vous
Untel ? Comment se portent vos enfants ? Ta femme ? Sans lui serrer la
main, ni se découvrir en sa présence voire l'effleurer. Bien plus, elle
doit se voiler la figure, les cheveux, le corps et le saluer seulement
oralement, comme il est dit plus haut.
6 -
Quant à
faire des cajoleries à son époux, cela est légale. Il est
prescrit aux conjoints de se caresser mutuellement. Cela fait d'ailleurs
partie de la Sunna du Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)
avec ses femmes. Cela n'annule point les ablutions, s'il s'agit de
simple caresse comme le baisement.

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