Question:
Est-il permis de faire l’aumône à la place de ma mère (décédée) ?
Est-ce que la récompense de cette aumône lui parvient, qu’Allah lui fasse miséricorde ?
Réponse :
Oui, il est permis de faire l’aumône à la place de sa mère ou de son père mort, et la récompense leur parvient, conformément au hadith dans Sahîh ul-Bukhârî, concernant l’homme qui a demandé au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, de pouvoir faire l’aumône pour sa mère, morte subitement, laquelle, si elle avait pu parler, lui aurait ordonné de faire l’aumône.
Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, lui répondit positivement. (1)
Réponse :
Oui, il est permis de faire l’aumône à la place de sa mère ou de son père mort, et la récompense leur parvient, conformément au hadith dans Sahîh ul-Bukhârî, concernant l’homme qui a demandé au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, de pouvoir faire l’aumône pour sa mère, morte subitement, laquelle, si elle avait pu parler, lui aurait ordonné de faire l’aumône.
Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, lui répondit positivement. (1)
De
même, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a donné la
permission à Sacd ibn ‘Ubâda, à Médine, de faire l’aumône d’un palmier à
la place de sa mère, après la mort de celle-ci (2)
Cependant,
il faut savoir que ce qu’il y a de mieux est de faire des invocations
pour ses parents, et quant à ses œuvres pieuses, [il est préférable]
qu’on en profite soi-même.
C’est
cela la pratique des pieux prédécesseurs (as-Salaf) et c’est vers cela
que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, nous a conseillé : Une
fois que le fils d’Adam est mort, ses œuvres sont interrompues sauf
trois :
*l’aumône dans les choses durables,
*une science bénéfique propagée,
*ou un fils pieux qui fait des invocations en sa faveur. » (3)
Cependant, il n’y a pas de mal à offrir une partie de ses œuvres pieuses pour le père et la mère décédés.
*l’aumône dans les choses durables,
*une science bénéfique propagée,
*ou un fils pieux qui fait des invocations en sa faveur. » (3)
Cependant, il n’y a pas de mal à offrir une partie de ses œuvres pieuses pour le père et la mère décédés.

Fatwa de cheikh Otheimine
Kitâb ud-Dacwa (5), (2/151).
(1) Al-Bukhârî dans le chapitre des funérailles (1388), Muslim dans le chapitre du testament (1004).
(2) Al-Bukhârî dans le chapitre des testaments (2760).
(3) Muslim dans le chapitre du testament (1631).
copié de fatawaislam.com
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine
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