Question :
Quant à celui au nom duquel le sacrifice est offert, serait-ce un adulte ou un enfant, rien ne l’empêche de se raser les cheveux, de s’épiler ou de se couper les ongles, et ce en se fondant sur la base de départ qui est l’autorisation générale de le faire.
Au
sujet du Hadith où le prophète (Salla Allah `Alaihi wa Sallam) dit que
quiconque envisage de faire un sacrifice ou de mandater quelqu’un pour
sacrifier en son nom, qu’il s’abstienne, à partir du début du mois de
Dhoul Hidja, de se raser les cheveux, de s’épiler et de se couper les
ongles jusqu’à ce qu’il fasse son sacrifice ;
Je
voudrais savoir si cette interdiction s’applique à tous les membres de
la famille aussi bien les adultes que les enfants, ou bien elle est
exclusive aux adultes seulement?
Réponse :
Nous ne savons pas si le texte rapporté par le demandeur est bien reconnu comme Hadith.
Le
texte du Hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi wa Sallam) tel que le
rapportèrent les sept principaux compilateurs de Hadith, exception faite
pour Al-Boukhârî, est le suivant:
"Selon Omm Salama (qu’Allah soit satisfait d’elle), le Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi wa Sallam) dit:
Lorsque
vous apercevez la nouvelle lune de Dhoul Hidja et que l’un d’entre vous
envisage de faire un sacrifice, qu’il s’abstienne de se couper les
cheveux et les ongles."
Selon Abou Dâwoud qui rapporta le même texte que Mouslim et An-Nassâ’i, le Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi wa Sallam) dit:
"Celui
qui a une bête à sacrifier, dès que naît la nouvelle lune de Dhoul
Hidja, qu'il ne se coupe plus les cheveux ni les ongles jusqu'à ce qu'il
la sacrifie."
L’on
tire alors argument de ce Hadith quant à l’interdiction à celui qui a
l'intention de faire le sacrifice de se couper les cheveux et les ongles
après le commencement les dix premiers jours de Dhoul Hidja.
La
première version évoque à la fois une consigne et l’abstention de la
faire, ce qui implique que cette consigne soit jugée, en matière de
Charia, comme obligatoire à l’origine; et rien, à notre connaissance, ne
saurait contredire cette règle de base.
Or,
la seconde narration vient évoquer l’interdiction explicite de se
couper les cheveux ou les ongles, ce qui implique que cet acte soit
désormais jugé, en matière de Charia, comme prohibé, la prohibition
s’appliquant à cet égard au fait de se couper les cheveux et les ongles
pendant cette période en particulier; et rien, à notre connaissance, ne
saurait contredire cette règle de base non plus.
Ceci dit, il s’avère bien manifeste que ce Hadith ne s’applique qu’à celui qui envisage de faire un sacrifice.
Quant à celui au nom duquel le sacrifice est offert, serait-ce un adulte ou un enfant, rien ne l’empêche de se raser les cheveux, de s’épiler ou de se couper les ongles, et ce en se fondant sur la base de départ qui est l’autorisation générale de le faire.
A notre connaissance, rien ne contredit cette règle de base.
Qu’Allah
vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur
notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
La question 3 de la Fatwa numéro (1407)
(Numéro de la partie: 11, Numéro de la page: 427)
copié de alifta.net
(Numéro de la partie: 11, Numéro de la page: 427)
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من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره
س3:
الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من
شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئًا حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت
كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
ج3:
لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي
الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضًا: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي
فالرواية
الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفًا عن
هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي
التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفًا يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن
هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيرًا أو
صغيرًا فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو
الجواز، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 427)
السؤال الثالث من الفتوى رقم - 1407
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