TRADUIRE EN :


Facebook/TwitterFacebook/Twitter retrouvez nous également sur Snapchat : ih2c2s


Le Pakistan a besoin de vous : Faites un don à l'association PAK CHARITY

Inscrivez vous à notre newsletter

Rechercher dans ce blog

Tous les animaux marins sont-ils licites à la consommation ?


 Question :


D’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit au sujet de la mer : « Son eau est lustrale (pure et purifiante) et les animaux qui y sont trouvés morts sont licites à la consommation ». 
Qu’entend-on toutefois par : « les animaux qui y sont trouvés morts » ?



Réponse :


Tout d’abord, les érudits s’accordent à dire que ce hadith ne concerne pas [l’animal] qui vit sur terre, tombe dans la mer puis y meurt (devenant ainsi un cadavre [dans la mer]) en vertu du hadith rapporté par ‘Adiy Ibn Abî Hâtim selon lequel le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) a dit : « Lorsque tu lances ta flèche, prononce le nom d’Allah. Si tu trouves la proie tuée alors mange-la, sauf si tu la trouves dans l’eau, car tu ne saurais si c'est l’eau ou bien ta flèche qui l’a tuée ».


Il nous reste dès lors deux catégories :


1- celle des animaux qui vivent exclusivement dans l’eau : ceux-là ont été jugés licites [à la consommation] par le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) de façon absolue [1],


2- celle des animaux qui ont une vie à la fois aquatique et terrestre ; les savants ont divergé sur leur statut [2]:


Le premier avis est celui soutenu par l’imam Mâlik qui les considère licites compte tenu de la portée générale des termes du hadith : « les animaux qui y sont trouvés morts sont licites à la consommation (al hillu maytatuhu) ». 

Le cheikh Ach-Chanqîtî (qu’Allah lui fasse miséricorde) adhère également à ce point de vue dans son ouvrage Adwa² ul Bayân. Cette opinion est notamment renforcée par le hadith : « Il nous a été permis (de manger) deux sortes de bêtes trouvées mortes et deux sortes de sang ; les deux bêtes mortes sont les poissons et les sauterelles, les deux sortes de sang sont le foie et la rate. » 

Il existe en effet une divergence portant sur le fait de savoir si le hadith est marfû’ (attribué au Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam)) ou mawqûf (c’est-à-dire que la chaîne de transmission s'arrête à un Compagnon). Ibn Hajar, dans At-Talkhîs , considère ce récit [authentique] dans sa version rapportée par Ibn ‘Omar - qu’Allah l’agrée - (mawqûf). 
Mais il n’en demeure pas moins qu’il a la valeur d'un hadith marfû` étant donné que ce récit ne relève pas de l'interprétation personnelle du compagnon. [3]


Le deuxième avis consiste à dire que le fait qu’un tel animal vive également sur la terre prévaut [4] ; toutefois, leur argumentation repose uniquement sur leur raisonnement et non pas sur des preuves tirées des sources scripturaires (du Coran et de la Sunna). Ainsi, [ils se basent sur le fait que] :


- la vie en milieu terrestre d’un tel animal prédomine sur sa vie en milieu aquatique,


- [par précaution] un aliment ne doit être consommé que si l’on a la certitude de son caractère licite, or les érudits soutenant le premier avis ont déjà répondu à ce sujet que la parole du Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) : « les animaux qui y sont trouvés morts sont licites à la consommation (al hillu maytatuhu) » constitue la preuve de leur licéité.

Cheikh Sulaymân Ibn Nâsir Al ‘Ulwân
Source : « Charh Bulûgh Al Marâm »

Traduction : umhamza

Relecture et correction : Oum Mou’âwiya


[1] NDT : Certains juristes de l’école hanafite opèrent néanmoins une distinction entre le poisson qui flotte et celui qui est rejeté sur le large par la mer (le premier est selon eux illicite à la consommation tandis que le second est permis) en se basant sur un hadith cité par Abû Dâwud et Ibn Majah selon Ismâ’îl Ibn Umayya d’après Abû Az-Zubayr qui le tient de Jâbir Ibn ‘AbdAllah selon lequel le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) aurait dit : « Consommez ce que la mer rejette ou ce qu’elle laisse derrière elle après la marée basse. Mais ne consommez pas ce qui y [est mort et qui y] flotte ». Or, il a été démontré par plusieurs spécialistes du hadith que ce récit est faible (voir Adwâ²u l-bayân du cheikh ach-Chanqîtî, Tome I, page 52-54 ou Bidâya al-mujtahid wa nihâya al-muqtasid d’Ibn Ruchd Tome I, au chapitre « les nourritures et les boissons », page  375-376). Selon l’opinion dominante au sein de l’école hanafite, tout ce qui ne ressemble pas à un poisson n’est pas licite à la consommation (ex : fruits de mer etc).


[2] NDT : Il existe de nombreuses divergences parmi les juristes musulmans à ce sujet, il serait trop long de détailler les différents arguments et critères sur lesquels ils se basent pour considérer que tel ou tel animal amphibie est assimilé ou non à un animal qui vit exclusivement dans l’eau et s’il est ou non licite à la consommation.

D’après l’ouvrage du cheikh Ach-Chanqîtî, on peut résumer les différentes positions comme suit :

Selon le madhhab de l’imam Mâlik (qu’Allah lui fasse miséricorde), toute bête morte vivant à la fois dans la mer et sur terre est licite à la consommation, qu’elle soit morte d’elle-même ou issue de la pêche, qu’elle flotte à la surface de l’eau, qu’elle soit sortie vivante de la mer ou jetée dans le feu... La grenouille d’eau est également licite à la consommation, même morte.

D’après les malékites, tout ce qui n’est pas explicitement interdit est licite à la consommation.

Il est dit dans Al Mudawwana : « Il n’y a pas de mal à consommer la grenouille d’eau même si elle est morte car elle entre dans le cadre de la pêche en mer ».

Quant à [consommation de] la grenouille terrestre, les érudits la considèrent illicite à l’unanimité, et ce,  même si elle avait été immolée.

Concernant le dauphin (khinzîr al mâ²), ce qui est connu dans le madhhab de l’imam Mâlik c’est que sa consommation est considérée comme étant détestable (makruh) [à cause de son nom]. Ibn Al Qassim (dans Al Mudawwana) dit : « Malik ne nous a rien dit de particulier concernant le dauphin si ce n’est la chose suivante : « Vous l’appelez khinzîr ». Pour ma part, j’évite d’en consommer mais si un homme en mange je n’y vois rien d’illicite ».

Pour l’école chaféite, la consommation d’animaux morts vivant exclusivement dans l’eau est permise sans divergence d’opinion, qu’ils flottent ou non à la surface de l’eau. Pour ce qui est des animaux marins qui vivent également sur terre, certains juristes d’obédience chaféite les considèrent licites à l’exception de la grenouille d’eau. En revanche, d’autres juristes sont catégoriques au sujet de l’illicéité de leur consommation. D’autres érudits encore ont recours au raisonnement par analogie pour déterminer si tel ou tel animal marin (qui n’est pas un poisson) est licite ou non. Ainsi, le cadavre de l’animal marin qui possède linguistiquement un équivalent terrestre qui est en soit licite à la consommation (comme la vache par exemple) est licite. Si son équivalent terrestre est interdit à l’instar du porc, alors le cadavre de l’animal marin (il s’agira ici du dauphin - khinzîr al bahr) sera interdit à la consommation.

Pour l’école hanbalite, tout cadavre d’animal aquatique vivant exclusivement dans l’eau est licite, qu’il flotte à la surface de l’eau ou qu’il ait été rejeté par la mer etc. En revanche, le cadavre des animaux marins vivant également sur terre (comme la tortue de mer) est illicite à la consommation tant qu’ils n’ont pas été immolés au préalable,  exception faite de ceux qui ne sont pas des animaux à sang chaud à l’instar du crabe, et qui peuvent être consommés même s’ils meurent d’une mort naturelle.

Pour le madhhab de l’imam Abû Hanîfa (qu’Allah lui fasse miséricorde), il n’est pas permis de manger le cadavre des animaux marins qui vivent également sur la terre, car ils font partie des khabâ’ith (choses répugnantes). Ils se basent pour cela sur la parole d’Allah le très Haut : {(wa yuharrimu ‘aleyhimu l-khabâ²ith) … leur interdit les mauvaises [choses]…} (S.7, V.157). De plus,  parmi les animaux marins, seul le poisson (samak) est autorisé sauf s’il meurt d'une mort naturelle et flotte à la surface de l’eau, dans ce cas, sa consommation est détestable (voir ndt 1), ce qui a été tué par l’homme ou rejeté sur le rivage de la mer est [en revanche] licite à la consommation.

Quant à la consommation de batraciens tels que les grenouilles, elle est interdite selon les hanafites, hanbalites et chaféites. Ils se basent pour cela sur le hadith suivant, d'après `Abd-Ar-Rahmân ibn `Othmân Al-Qourachî : « Un médecin a demandé au Messager d'Allah (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) s'il était permis d'utiliser la grenouille dans [la fabrication de] médicaments et le Messager d'Allah a interdit de la tuer. » (Cité par Abû Dâwud, Nasaï et Ahmad). D’après une majorité de savants, l'interdiction de tuer un animal constitue une preuve qu’il est interdit de le consommer.

Pour plus de détails, se référer à l’ouvrage Adwâ²u l-bayân du cheikh ach-Chanqîtî, Tome I page 49-60



[3]NDT : En effet, le fait qu’un Compagnon dise : « il nous a été autorisé » signifie que c’est le Prophète (salla Allahu ‘aleyhi wa sallam) qui a donné cette permission.


[4] NDT : Il serait alors assimilé aux animaux vivant exclusivement sur la terre, son cadavre serait de ce fait interdit à la consommation conformément à la parole d’Allah le Très Haut : {Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête morte…} (S .2, V.173). 





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire


Facebook/TwitterFacebook/Twitter retrouvez nous également sur Snapchat : ih2c2s


Le Pakistan a besoin de vous : Faites un don à l'association PAK CHARITY

Inscrivez vous à notre newsletter