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Rajouts de cheveux, tissages et perruques

Q : Un homme a questionné le cheikh à propos du rajout des cheveux aux femmes, il a répondu : 

R : Je t’informe que le rajout de cheveux n’est pas permis, et il n’y a pas de différence entre les cheveux (naturels) des fils d’Adam et toute autre chose avec quoi les cheveux sont raccordés (ex : des mèches), et ceci par l’étendu des hadiths authentiques en rapport avec cette interdiction.


Dans le recueil authentique de Mouslim, d’après Asma fille d’Abou Bakr (qu’Allah soit satisfait d’elle) qui a dit :

«  Une femme est venue au prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) et a dit : « Oh Messager d’Allah ! J’ai une fille qui est jeune mariée atteinte par la rougeole qui lui a lacéré les cheveux, est-ce que je lui en rajoute ? Il a répondu :

 « Allah a maudit celle qui raccorde et celle qui se fait raccorder. »

Et aussi d’après le père de Zoubayr qui a entendu Jabir fils de Abdellah (qu’ALLAH soit satisfait d’eux) qui a dit :

 « Le Messager a mis en garde qu’une femme raccorde quoi que ce soit à sa tête. »

Et qu’Allah accepte l’ensemble dans ce qu‘il agrée.

    Fatwa de cheikh Ben Baz

    Page 52 dans son livre « Majmouha fatawa ».

 
Q : Quel est l’avis de l’islam sur le fait que la femme porte une perruque afin de se parer pour son mari ?  

R : Chacun des deux époux doit se parer pour l’autre, afin de faire durer l’amour entre eux et consolider leur relation, mais ceci doit rester dans les limites de ce qu’a autorisé la Loi musulmane, sans rentrer dans ce qu’elle a interdit.

 

Le port de la perruque est apparu tout d’abord parmi les mécréantes, qui se sont distinguées par cette chose considérée comme faisant partie de leurs parures. Elle est même devenue un de leurs signes distinctifs. Par conséquent, le fait de porter une perruque et de l’utiliser comme parure, même devant son mari, c’est chercher à ressembler aux mécréantes, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit cela en disant :

 

« Celui qui cherche à imiter un peuple en fait partie. »1

 

Par ailleurs, le port de la perruque est semblable au fait de poser des cheveux postiches ou pires, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit cela et a maudit celui ou celle qui le fait2.

 

    Fatwa de cheikh Otheimine

    Fatwas concernant les Femmes, page 166

_______________________

1 Rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre du vêtement (n°4031), et par Ahmad (n°2/50).

2 Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du vêtement (n°5941), et par Muslim dans le chapitre du vêtement (n°2122).



 
Q : Est-il permis à la femme d’utiliser une perruque pour son mari ? Ceci fait-il partie de l’interdiction du fait de poser des cheveux postiches ?  

R : La perruque est interdite et entre dans l’interdiction du fait de poser des cheveux postiches, ou lui ressemble car elle contribue à montrer que la femme a des cheveux plus longs que la réalité, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui a maudit celle qui place des cheveux postiches aux autres et celle qui demande à ce qu’on les lui place1.

 

Cependant, si à l’origine, la femme n’a pas du tout de cheveux sur la tête, c’est-à-dire, si elle est chauve, alors il n’y a pas de mal à utiliser la perruque afin de cacher ce défaut, car il est permis de cacher les défauts. D’ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a permis à quelqu’un dont le nez avait été coupé lors d’une bataille de le remplacer par un nez en or2.

 

Néanmoins, la question est plus large que cela et englobe les opérations de chirurgie esthétique qui consistent par exemple à réduire la taille du nez. Cette chirurgie n’a pas pour objectif de réparer des défauts physiques, mais si c’était le cas, alors il n’y aurait pas de mal à la pratiquer (chirurgie réparatrice). Par contre, tout ce qui ne rentre pas dans ce cas, comme le tatouage et l’épilation des sourcils, est interdit.

 

Le port de la perruque est interdit, même si elle le fait avec l’autorisation et la satisfaction du mari, car il n’y a ni permission, ni satisfaction dans ce qu’Allah a interdit.

 

    Fatwa de cheikh Otheimine

    Fatwas concernant les Femmes, page 183

___________________________

1 Rapporté par Al-Bûkhârî dans le chapitre du vêtement (n°5941), et par Muslim dans le chapitre du vêtement (n°2122).

2 Rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre des bagues (n°4232), par At-Tirmidhî dans le chapitre du vêtement (n°1770) et par An-Nassâ’î dans le chapitre de la parure (n°8/163,164).

Rajouts de cheveux, tissages et perruques

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