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Les rapports intimes

Nous recevons beaucoup de mails concernant les rapports intimes entre les époux, surtout ce qu’il est permis de faire ou pas. Il y a beaucoup d’ignorance sur ce sujet, pourtant, les savants de l’islam ont depuis longtemps donné de l’importance à cette question, et il n’y a pas un livre de fiqh, sans qu’on ne trouve un chapitre intitulé « ‘ishratu-nisa ». Bien avant tous les sexologues, les savants ont expliqué en s’appuyant sur le Qur’an et la Sunna, l’importance des rapports intimes qui sont une part importante dans l’union du couple, mais aussi le bon comportement qu’il convenait d’adopter.


Après avoir longtemps cherché, nous n’avons pas trouvé un seul ouvrage répondant à la majeure partie des question qui sont posées, c’est pourquoi nous avons décidé de prendre comme base un ouvrage de shaikh Salih ibn Ghanim As-Sadlan intitulé Fiqh Az-Zawaj, le shaikh consacre un chapitre au comportement à adopter la nuit de noce. Ce texte (en italique) nous servira de base, et nous le complèterons d’autres sources lorsque nécessaire.

(La nuit de noce), il est des choses qu’il convient de faire :

1) Que le mari soit doux avec son épouse, et qu’il lui donne quelque chose à boire ou quelque chose de sucré, car cela a été authentifié du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), d’après Asma bint Yazid qui rapporte : « J’ai préparé ‘Aisha pour le messager d’Allah, puis je l’ai appelé afin qu’il vienne la voir. Il vint s’asseoir à ses côtés avec une coupe de lait de laquelle il but puis il la tendit vers ‘Aisha qui baissa la tête et fut gênée. Asma dit : je l’ai grondée et lui ait dit : prend de la main du messager d’Allah, elle prit alors la coupe et but… »



2) Qu’il mette la main sur son front et invoque pour elle, d’après le hadith rapporté par Al-Bukahri : « Si l’un d’entre vous épouse une femme ou achète une monture, qu’il pose la main sur son front, prononce le nom d’Allah (bismillah) et demande la bénédiction en disant : ô Allah, je te demande son bien et le bien sur lequel Tu l’as créée, et je cherche protection auprès de Toi contre son mal et le mal sur lequel Tu l’as créée ».



3) Qu’ils prient ensemble deux raka’at, car cela est rapporté des salafs : Abu Sa’id mawla Abu Sa’id rapporte : « Je me suis marié alors que j’étais encore esclave. J’ai invité plusieurs compagnons du prophète, parmi lesquels Ibn Mas’ud, Abu Dhar et Hudhayfa. Ils m’enseignèrent ceci : lorsque ton épouse vient à toi, prie deux raka’at, puis demande à Allah le bien de celle qui est venue à toi et cherche protection contre le mal. Puis c’est entre toi et ton épouse.

Shaqiq rapporte : « Un homme nommé Hariz vint et dit : j’ai épousé une jeune fille et j’ai peur qu’elle ne me déteste. ‘Abdullah ibn Mas’ud dit : « L’entente vient d’Allah et la haine vient du diable qui veut vous faire détester ce qu’Allah vous a rendu licite. Lorsque ton épouse vient à toi, dis-lui d’accomplir derrière toi deux raka’at » Et dans une autre version, il ajouta : « Dis : Allah ! Accorde-moi une bénédiction en cette femme, et accorde-lui une bénédiction en moi. Allah ! Unis-nous tant que Tu nous uniras dans le bien et sépare-nous si Tu nous envoies vers ce qui est meilleur » (Ibn Abi Shayba).



Il est bon qu’il utilise le siwak (ou autre chose) avant de l’approcher, afin qu’il n’ait pas mauvaise haleine, de même pour elle. Cela est meilleur pour l’union et la vie en couple dans le bien, comme il est rapporté d’après Sharih ibn Hani : « J’ai demandé à ‘Aisha : quelle est la première chose que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) faisait lorsqu’il rentrait chez lui ? Elle dit : (il commençait) par utiliser le siwak » (Muslim)



Et il convient que la femme séduise son mari en s’embellissant, afin qu’il ne s’écarte pas d’elle, comme l’a dit une femme au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « ô messager d’Allah, si la femme ne s’embellit pas pour son mari, il la méprise » (An-Nasa’i). Et il est authentifié que ‘Aisha s’embellissait pour le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) qui un jour est rentré chez elle et a vu qu’elle portait des bagues (faites avec) des feuilles. Il dit : « Qu’est-ce cela ô ‘Aisha ? » Elle dit : je les ai faites pour toi ô messager d’Allah… » (Abu Dawud).



Ibn ‘Abbas dit : « J’aime m’embellir pour mon épouse, de la même façon que j’aime qu’elle s’embellisse pour moi, car Allah dit : « Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance » (Al-Mughni 5/220)



S’ils veulent avoir un rapport sexuel, qu’il dise : « Au nom d’Allah, Allah éloigne de nous le diable, et éloigne-le de ce que Tu nous accorderas (comme progéniture) ». A cela, il y a une utilité explicitée par le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans ce hadith : « Et si Allah leur accorde un enfant, le diable ne lui fera jamais aucun mal » (Al-Bukhari).



Shaikh Al-‘Uthaymin explique : « Il apparaît de ce hadith que c’est l’homme qui doit prononcer l’invocation (et pas la femme)… Et ce n’est pas parce que l’homme va dire cela à chaque rapport que l’enfant ne sera pas frappé par le diable… Cette invocation est une cause, et les causes peuvent être rejetées par le fait qu’on va trouver quelque chose qui empêche (la réalisation de cette invocation), car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit : « Chaque enfant naît sur la fitra et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu ».
La parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) est véridique, mais cette invocation n’est qu’une cause qui peut être empêchée… Mais s’il n’invoque pas, le diable peut faire du mal à cet enfant et peut aussi jouir de l’épouse, comme Allah dit : « Séduis-les avec tes armées, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants ». Les savants disent : il s’associe à eux dans les enfants si l’homme ne prononce pas le nom d’Allah lorsqu’ils veulent avoir un rapport sexuel, le diable s’associe à lui et jouit de son épouse. ». (Sharh Al-Mumti’ : 5/368).



On a interrogé shaikh Al-Albani à propos de celui qui oublie de faire cette invocation, le diable s’associe-t-il à lui dans la jouissance de son épouse ?

Le shaikh a répondu : « Allahu ‘alam, s’il est de son habitude d’invoquer Allah, Allah peut le protéger, car il faut regarder ce qui est le plus courant. Mais si ce n’est pas son habitude, le diable s’associe à lui. »



On lui a aussi demandé : « Quand doit-on faire l’invocation ? Au moment de la pénétration, ou à un moment précis ?

Le shaikh a répondu : (il prononce l’invocation) lorsqu’il veut jouir de son épouse. » (silsila al-huda wa nur :12b)



Les époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils le souhaitent, à condition que (la pénétration) se fasse uniquement dans le vagin, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d’après Jabir : « les juifs disaient : si l’homme pénètre le vagin de son épouse par derrière, l’enfant naîtra avec un strabisme. Alors Allah a révélé : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez ». Zuhri a ajouté dans une version du hadith : « S’il veut par derrière, ou autrement, mais toujours dans le vagin ». Dans la version de Tirmidhi, ibn ‘Abbas dit : « (S’il le souhaite) par devant ou par derrière, et éloignez-vous de l’anus et des menstrues ». Dans la version d’Abu Dawud, Ibn ‘Umar explique le verset en disant : « Par devant, par derrière, étendu sur le côté, c’est à  dire, (la pénétration doit) toujours (se faire) dans le vagin. Et les époux doivent prendre garde d’aller à l’encontre de cela, car une menace et un avertissement sévère ont été rapporté à ce sujet : « Celui qui pénètre une femme en période de menstrues ou sodomise une femme a mécru » (An-Nasa’i).



Remarque : Lorsque la période de règles est terminée, la femme doit nettoyer son vagin avec un tissu parfumé afin d’enlever l’odeur forte du sang (des règles). C’est cela le bon comportement islamique et malheureusement il y a peu de femmes qui y font attention. C’est à cela qu’il est fait référence dans le hadith dans lequel une femme est venue interroger sur le ghusl, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui dit : « prend un tissu parfumé et purifie-toi avec » (Al-Bukhari). L’imam An-Nawawi dit : « Ce qui est voulu par l’utilisation du parfum est d’enlever la mauvaise odeur, cela est préférable pour toute femme qui se purifie des règles (ou du saignement post-natal qu’on appelle nifas). Et il est détestable, pour celle qui le peut, de le délaisser, si elle ne trouve pas de musc, qu’elle utilise tout autre parfum, et si elle ne trouve rien, l’eau suffit. »

 

La base est que tout est permis, sauf les choses sur lesquelles on va trouver un texte. Et les pratiques interdites sont connues, shaikh Al-‘Uthaymin explique : « Il est interdit de pénétrer un femme en état de menstrues, d’après la parole d’Allah : « Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : c’est une impureté, écartez-vous des femmes pendant les règles, et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles se purifient ». Il est donc interdit à l’homme de pénétrer son épouse lorsqu’elle a ses règles jusqu’à ce qu’elle se purifie, et lorsque cela arrive (la purification), (Allah dit) : « Allez à elles comme Allah vous l’a commandé ». (Pendant cette période de règles), tout est permis en dehors de la pénétration, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Faites tout sauf la pénétration ». Mais il est (préférable) que la femme se drape d’un izar (tissu qui va couvrir le bas de son corps), comme le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) le faisait avec ‘Aisha lorsqu’elle était en état de menstrues et qu’il jouissait d’elle, afin que l’époux ne voit pas le sang qui pourrait s’écouler, de peur que cela ne l’écarte de son épouse. [Par contre, il est permis de pénétrer une femme souffrant de métrorragie, même s’il y a un écoulement de sang, car cela n’est pas considéré comme une impureté (Durus al-muhima li nisa al-umma)]. De même que la sodomie est interdite, comme il est rapporté du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Allah ne se gêne pas de la vérité. Ne sodomisez pas les femmes »… ce qui est voulu c’est l’interdiction de la sodomie, et quant au fait qu’il jouisse d’elle entre ses fesses ou ses cuisses, cela est permis. » (Sharh Al-Mumt’i 5/361).



On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin : « J’ai épousé mon cousin, je l’aime et il m’aime, nous sommes mariés depuis moins de six mois, et à chaque fois que nous allons dormir, il tète mes seins comme un enfant. Je lui ai dit que cela ne se faisait pas, mais il ne veut pas arrêter.



Réponse : Il n’y a rien de mal en cela, les deux époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent en dehors de la sodomie, de la pénétration pendant les menstrues (ou aussi pendant l’écoulement de sang post-natal), pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage), ou encore si l’homme a juré de ne plus toucher son épouse, jusqu’à ce qu’il expie ce serment. Et d’autres choses similaires connues des gens de science qui interdisent le rapport sexuel lorsqu’il y a un mal pour l’un des époux. » (Fatawa muhima li nisa al-umma p.153).



On a aussi demandé à shaikh Al-Albani : « Est-il permis à l’époux de téter le lait de son épouse lorsqu’il la caresse ? » Le shaikh a répondu : « Il n’y a aucun mal en cela ». (Silsila Al-Huda wa nur 9)



Et les rapports buccaux génitaux ?



On a demandé à shaikh ‘Abdallah ibn Muni’ : « Une sœur pose la question suivante : je me suis mariée depuis 6 mois et mon mari me force à sucer son sexe, cela est-il licite ou illicite ?



Réponse : La louange est à Allah, il n’y a aucun doute que cette habitude du mari est abjecte et détestable, et va à l’encontre du bon comportement entre les époux. Cela peut amener le dégoût et la séparation, et l’épouse du prophète, ‘Aisha,  rapporte que le messager d’Allah « n’a pas vu d’elle ceci (son sexe), et qu’elle n’a pas vu de lui ceci (son sexe) ». Quant au jugement sur cette pratique, le moins que l’on puisse dire est qu’elle est détestable. »



On peut lire en commentaire de cette fatwa dans fatawa muhima li nisa al-umma (p.153) : « Aucun hadith n’est authentique à ce sujet, au contraire les ahadiths authentiques qui montrent que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) prenait son bain avec ses épouses et cohabitez avec elles prouvent que cela est permis (c’est-à-dire de voir le sexe, comme nous le verrons plus tard). La règle de base est (qu’il est permis aux époux de jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent, et donc) de jouir du sexe de l’homme, la seule chose crainte est le contact avec le madhi (liquide spermatique) qui est une impureté. Il est rapporté du madhab hanbali la permission pour la femme d’embrasser le sexe de l’homme, comme il est rapporté dans Al-Insâf d’Al-Mardaway (8/33), c’est l’avis de Ibn ‘Aqil et d’autres. Et on rapporte aussi l’avis de Asbagh du madhab Maliki, sur la permission pour l’homme d’embrasser le sexe de la femme, comme il est rapporté dans Tafsir Al-Qurtubi (12/231).



C’est une question sur laquelle les savants divergent, car il n’y a pas de texte clair sur ce sujet. Shaikh Salih Al-Luhaydan a été interrogé sur ce sujet et a répondu que cela était haram pour les raisons suivantes :
1. C’est une pratique animale qui ne convient pas à l’homme ;
2. Pendant les rapports les époux sécrètent un liquide (vaginale ou spermatique) qui est une impureté ;
3. C’est une pratique qui n’était pas connue des salafs ;
4. C’est quelque chose que les gens ont pris de l’occident, par l’intermédiaire de la télévision et des films pornographiques ;
5. Le shaikh n’a entendu aucun savant permettre cela, c’est pourquoi il termine en demandant aux gens de cesser jusqu’à ce qu’ils interrogent les savants sur cette question.

Aussi, dans une session de question réponse sur Paltalk, shaikh ‘Ubayd Al-Jabiri a répondu que cette pratique était interdite.



Il est préférable que l’homme caresse son épouse avant la pénétration, comme cela est rapporté dans une version d’Al-Bukhari, lorsque Jabir a annoncé au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) qu’il avait épousé une femme qui avait déjà été mariée, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui dit : « Pourquoi n’as-tu pas pris une vierge avec laquelle tu aurais joué et qui aurait joué avec toi ». Dans une version il ajoute : « ma laka wa lil-‘adhara wa lu’abuha » ce qui signifie qu’ils s’embrassent avec la langue et mélangent leur salive. C’est quelque chose qui a été signalé par Al-Hafidh Ibn Hajar dans Fath Al-Bari (l’explication de Sahih Al-Bukhari) et c’est aussi l’avis d’Al-Qurtubi.



L’imam ibn Qudama dit : « Il est bon qu’il joue avec son épouse avant qu’ils aient un rapport, afin d’augmenter son désir et qu’elle prenne autant de plaisir que lui. On rapporte de ‘Umar ibn ‘Abdel ‘Aziz, que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Ne la pénètre pas tant qu’elle n’a pas autant de désir que toi, afin que tu ne jouisses pas avant elle. Embrasse-la, fais-lui des clins d’œil, caresse-la, et lorsque tu vois qu’elle a atteint le même niveau de désir que le tien, pénètre-la. » (Al-Mughni 10/232)



Lorsque l’homme a assouvi son désir, il ne doit pas s’écarter de son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son plaisir, car cela est meilleur pour faire durer la relation et l’affection.



L’imam Ibn Qudama dit : « Et s’il jouit avant elle, il est détestable qu’il s’écarte d’elle avant qu’elle ne jouisse, d’après ce qui a été rapporté par Anas Ibn Malik, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse… et qu’il assouvit son désir, qu’il ne presse pas son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son désir ». Car en faisant cela on cause du tort à la femme et on l’empêche d’assouvir son désir. »



Shaikh Al-‘Uthaymin dit : « Quant au hadith, il est faible, mais son sens est vrai, car de la même façon que l’homme n’aime pas que l’on s’écarte de lui avant qu’il jouisse, il convient qu’il ne presse pas son épouse. » (Sharh Al-Mumti’ 5/369)



Puis s’il trouve la force d’avoir un nouveau rapport avec son épouse, il est bon qu’il refasse les ablutions, car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse et qu’il veut recommencer, qu’il fasse les ablutions. » (Muslim).

 

On a demandé à shaikh Al-Albani : « lorsque l’homme a deux rapports consécutifs avec son épouse, doit-il faire deux fois le ghusl (grandes ablutions) ?



Réponse : Un seul ghusl est obligatoire, mais il est bon (sunna) qu’il fasse le ghusl pour chaque rapport. Si l’homme a la force d’enchaîner les rapports, il fait le ghusl pour chaque rapport, car il est rapporté dans la sunna authentique que parfois le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) avait des rapports avec toutes ses femmes en une seule nuit, et il faisait le ghusl une seule fois et parfois pour chaque rapport. Abu Rafi’ dit : ô messager d’Allah, pourquoi ne te suffis-tu pas d’un seul ghusl ? Il dit : « Cela est plus pur, meilleur et plus propre ». (silsila al-huda wa nur 386)



L’imam Ibn Qudama rapporte la parole de l’imam Ahmad qui dit : « S’il veut recommencer, qu’il refasse les ablutions, et s’il ne le fait pas ce n’est pas grave. Mais les ablutions augmentent sa vigueur et cela est plus propre. Et s’il peut faire le ghusl entre chaque rapport cela est encore meilleur » (Al-Mughni 5/233).



On a demandé à shaikh Al-Albani : « Un homme a eu un rapport avec son épouse. Il a éjaculé, mais elle n’a pas joui, doit-elle faire le ghusl ?



Réponse : Naturellement, à partir du moment où il y a pénétration, il faut faire le ghusl, qu’il y ait éjaculation ou non. (Le shaikh fait référence au hadith : « lorsque les deux circoncisions se rencontrent, le ghusl est obligatoire »)



Question : oui, mais il n’y a pas eu pénétration, seulement des caresses.



Réponse : dans ce cas elle n’a pas à faire le ghusl. » (Silsila al-huda wa nur 57)



Il est permis aux époux de se voir totalement nus, d’après le hadith de ‘Aisha : « je prenais mon bain avec le prophète alors que nous étions en état de grande impureté dans un même récipient ». (Al-Bukhari).



Shaikh Al-Albani dit : Quant au hadith « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse ou son esclave, qu’il ne regarde pas son sexe (de la femme), car cela rend aveugle » ce hadith est inventé. Et celui qui réfléchit bien voit la nullité de ce hadith, car interdire le regard revient à empêcher un moyen qui va amener l’acte. Et si Allah a permis les rapports sexuels entre les époux, peut-on penser qu’il lui soit interdit de regarder son sexe ? Par Allah non ! Il y a une preuve de cela dans le hadith de ‘Aisha : « Je prenais mon bain avec le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans un même récipient, et il ne cessait de se presser vers moi jusqu’à ce que je dise : laisse-moi, laisse-moi » (Al-Bukhari et Muslim). Ce hadith montre qu’il est permis de regarder, et cela est encore plus évident dans la version d’Ibn Hibban d’après Sulayman ibn Musa qui a été interrogé sur le fait qu’un homme regarde le sexe de sa femme, et il dit : j’ai demandé à ‘Ata, qui dit : j’ai interrogé ‘Aisha et elle cita ce hadith. Al-Hafidh ibn Hajar dit : « c’est une preuve que l’homme peut regarder sa femme nue et inversement ». Et il n’y a aucune différence entre le bain et le rapport sexuel sur cette question. » (Nudhm Al-Fara’id 2/25).



Il est permis aux époux de dormir dans les vêtements qu’ils portaient pendant l’acte sexuel (s’ils en portaient), après avoir essuyé ce qui pouvait y avoir comme impureté, ils peuvent même prier dans ces vêtements. ‘Aisha dit : « Il convient à la femme douée de raison de prendre un tissu lorsqu’elle a un rapport avec son époux. (Et lorsqu’ils ont fini), elle le lui tend pour qu’il s’essuie avec, puis elle s’essuie. Et ils peuvent prier dans ces habits tant qu’ils ne sont pas touchés par une impureté. » (Al-Bayhaqi). Mu’awiya Ibn Abi Sufyan a demandé à sa sœur, Umm Habiba : « Le prophète priait-il dans les habits qu’il portait lorsque vous aviez un rapport sexuel ? Elle dit : oui, tant qu’il ne voyait pas d’impureté » (Abu Dawud)



Si l’homme sollicite son épouse, elle doit lui répondre sans attendre, même si elle n’en éprouve pas le désir (à ce moment), d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Par celui qui détient mon âme dans Sa main, la femme ne donnera pas son droit à son Seigneur, tant qu’elle ne donnera pas son droit à son mari. Même s’il la sollicite alors qu’elle est en selle (sur un chameau), elle ne se refuse pas à lui. » (Ahmad). Et si elle se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu’au lendemain, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Si la femme s’écarte de la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu’au matin (et dans une version : jusqu’à ce qu’elle revienne) » (Al-Bukhari).



Nous verrons que la femme a aussi un droit sur son mari, et sur ce point l’imam Ibn Qudama rapporte : « On a demandé à l’imam Ahmad : l’homme est-il récompensé s’il a un rapport avec son épouse alors qu’il n’en a pas envie ? Il dit : par Allah oui ! Il espère avoir un enfant. On lui dit : et s’il ne veut pas d’enfant ? Il dit : C’est une femme jeune (qui a donc des désirs), pourquoi ne serait-il pas récompensé ? Et cela est authentique…car c’est un moyen d’obtenir un enfant, mais aussi de préserver sa chasteté et celle de son épouse, de baisser le regard, qu’ils soient apaisés et d’autres choses encore » (Al-Mughni 5/231).



On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin : « La femme commet-elle un péché si elle se refuse à son mari lorsqu’il la sollicite, si elle ne se sent pas bien ou si elle est souffrante ?



Réponse : la femme doit répondre à son mari lorsqu’il la sollicite, mais si elle est malade, d’une maladie psychologique qui l’empêche d’approcher son mari, ou d’une maladie physique, il n’est pas permis au mari de la solliciter dans cet état, car le prophète dit : « Ne fais de mal ni à toi-même, ni aux autres ». Il ne doit jouir d’elle que d’une façon qui ne lui causera aucun mal. » (Fatawa Al-Mar’a, p.121).



On a demandé à shaikh al-‘Uthaymin : « Quel est le jugement sur le rapport sexuel avec la femme enceinte, cela est-il détestable ?



Réponse : Il est permis à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec son épouse si elle est enceinte, sauf si cela lui cause du tort, car il lui est interdit de faire ce qui lui cause du tort. Si cela ne lui cause aucun mal mais que cela lui est pénible, il est meilleur de ne pas le faire, car cela fait partie du bon comportement entre les époux de ne pas faire ce qui lui est pénible, car Allah dit : « Vivez avec elles dans la bienfaisance ». » (Fatawa muhima li nisa al-umma, p.160)



Et il y a dans l’acte sexuel une récompense, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « et il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez », les compagnons dirent : ô messager d’Allah, l’un de nous assouvi son désir et il est récompensé en cela ? Il dit : « S’il l’avait satisfait dans le haram n’aurait-il pas commis un péché ? Ainsi s’il l’assouvit dans le halal, il a en cela une récompense. » (Muslim). L’imam An-Nawawi dit en commentaire de ce hadith : « cela est une preuve que les choses permises deviennent obéissance si on y joint l’intention de l’aumône, le rapport sexuel peut être une adoration si l’on fait cela avec l’intention de donner son droit à l’époux et de cohabiter de la meilleure manière comme Allah l’a ordonné, ou en demandant un enfant pieux, ou préserver sa chasteté ou celle de son épouse, s’empêcher de regarder ce qui est haram ou d’y penser… »



Il n’est pas permis de divulguer les secrets du couple, d’après la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « La pudeur n’est que bien » (Al-Bukhari et Muslim). Abu Sa’id rapporte que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Parmi les pires des gens, au Jour de la résurrection, celui qui se confie à son épouse, tout comme elle se confie à lui, puis qui va répandre ses secrets » (Ahmad). Asmi Bint Yazid rapporte : « J’étais auprès du messager, alors que les hommes et les femmes étaient assis, et il dit : « Il se peut qu’il y ait des hommes qui répandent ce qu’ils font avec leurs épouses et des femmes qui parlent de ce qu’elles font avec leurs époux ». Asma dit : tout le monde se tu, je dis alors : Oui, messager d’Allah ils et elles le font. Le prophète dit : « Ne le faites pas, car cela est semblable à un diable qui rencontre une diablesse sur la route et qu’ils ont une relation sexuelle tandis que les gens les regardent. » (Ahmad). 





Restent des questions qui n’ont pas été abordées par shaikh Sadlan :



Les rapports sexuels sont-ils obligatoires ?



On a demandé à shaikh Al-Islam ibn Taymia : « Une femme patiente sur son mari un mois, deux mois, pendant lesquels il ne l’approche pas. Commet-il un péché ? Et cela est-il exigible de lui ? 



Réponse : Il est obligatoire à l’homme de satisfaire son épouse bil ma’ruf (c’est-à-dire ce qui est connu ou répandu parmi les gens). C’est un des plus grands droits de son épouse sur lui, plus grand encore que le fait qu’il la nourrisse. Les rapports sexuels sont obligatoires, certains savants ont dit : au moins une fois tous les quatre mois, d’autres ont dit : selon le désir (de la femme) et les capacités (de l’homme), de la même façon qu’il la nourrit selon ses besoins et ses capacités, et c’est l’avis le plus authentique. » (Majmu’ Al-Fatawa 32/170).



Y a-t-il un temps ou une limite ?



On a demandé à shaikh Al-Albani : « En ce qui concerne les rapports sexuels, y a-t-il un temps ou une limite spécifiée dans la sunna ? ». Le shaikh a répondu : « Selon son désir à lui et son désir à elle ». (Silsila Al-Huda wa Nur 431). Donc il n’y a pas de limite dans la sunna, ni dans le temps, ni dans la fréquence, sauf dans ce qui est connu comme les journées de Ramadan, le pèlerinage…

Par contre, certains savants tirent du hadith de Aws ibn Aws At-Thaqafi rapporté par Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Khuzaïma et d’autres : « Celui qui fait les grandes ablutions, vient tôt, vient à pied, se rapproche de l’imam et écoute attentivement, on lui écrit pour chaque pas la récompense du jeûne et de la prière d’une année », la vertu d’avoir un rapport avec son épouse le vendredi matin avant la prière. L’imam Ibn Khuzaïma dit : « Sa parole « man ghassala waghtasala » signifie que l’homme a eu un rapport avec son épouse et qu’en cela il lui a rendu le ghusl obligatoire, et il a lui aussi fait le ghusl. ». Cette explication est également rapportée par shaikh ‘Abdel Muhsin Al-‘Abbad dans son explication du Sahih Abi Dawud (cassette 35).



Al-‘Azl



L’imam As-Shawkani dit : « Jabir rapporte : « Nous pratiquions le ‘azl alors que le Qur’an était révélé » (Al-Bukhari et Muslim). Al-‘Azl consiste à ce que l’homme se retire après la pénétration pour éjaculer en dehors du vagin. La parole de Jabir : « alors que le Qur’an était révélé » montre que cette pratique est permise, car si elle comportait quelque chose d’interdit elle n’aurait pas été accepté (c’est-à-dire qu’il y aurait eu une révélation ou une réprobation du prophète (salallahu’ alayhi wasalam)). Et dans la version de Muslim : « Nous pratiquions le ‘azl à l’époque du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), qui le savait et ne l’a pas interdit »… Les salafs ont divergé sur le jugement concernant al-‘azl, on rapporte dans Al-Fath que Ibn ‘Abd Al-Barr a dit : il n’y a aucune divergence entre les savants que le ‘azl ne doit être pratiqué qu’avec la permission de la femme (libre), car elle a un droit sur le rapport sexuel qui n’est considéré complet que sans ‘azl. [Shaikh Abdel Muhsin Al-‘Abbad explique dans Sharh Sunan Abi Dawud que le droit de la femme est un droit à vouloir des enfants, mais aussi qu’en pratiquant cela on la prive d’une partie de la jouissance (163)].



Si l’homme est impuissant



Shaikh Al-Islam ibn Taymia dit : « Le contrat de mariage implique qu’il puisse jouir totalement de son épouse, où il veut et quand il veut…sauf dans ce qui a été interdit ou ce qui cause du tort (à l’épouse). De même que le contrat de mariage implique que la femme possède une dot équivalente à la dot des femmes semblables à elle, et qu’elle ait droit de jouir totalement de son époux, et s’il est émasculé ou impuissant elle peut demander l’annulation du mariage (faskh), comme cela est connu chez les salafs et les juristes connus. » (Majmu’ Al-Fatawa 29/94).



Shaikh Al-‘Uthaymin dit : « L’impuissance est quelque chose qui arrive, et beaucoup d’hommes perdent le désir, si bien que leur sexe ne se dresse plus, c’est cela l’impuissance. Celui a qui cela arrive doit patienter, Allah dit : « Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs épouses, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (sur leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux ! Mais s’ils se décident au divorce, Dieu Audient et Omniscient. » . Si quatre mois s’écoulent et qu’il n’a rien décidé, le juge annule le mariage. Comment (certains) peuvent dire, alors que nous savons avec certitude qu’il n’a pas de rapport avec son épouse, que celle-ci n’a pas le choix et doit rester avec lui ? Ce qui est juste, c’est que l’impuissance existe, et que si cela arrive, l’épouse a le choix (de rester ou de partir).

Si quelqu’un dit : Comment pourrait-elle avoir le choix sur quelque chose qu’Allah a prédestiné à son mari, sans qu’il puisse choisir ? Nous disons que cela est parmi les épreuves qui atteignent l’homme, si celui-ci est atteint par une épreuve, il ne doit pas en faire souffrir d’autres. Si l’homme ne dépense pas pour son épouse, elle peut demander l’annulation du mariage, alors qu’en est-il pour ce qui est plus important que les biens matériels. Beaucoup de femmes ne sont pas intéressées par les biens matériels, ce qui leur importe c’est de jouir de leur mari, d’avoir des enfants, et il se peut même que ce soient-elles qui prennent en charge leur mari. Donc, l’avis authentique est que si l’impuissance survient et que l’on sait que cela est incurable, la femme peut demander l’annulation du mariage. Mais si c’est quelque chose de passager, on ne lui permet pas de demander l’annulation du mariage, car on ne désespère pas qu’il puisse de nouveau avoir des rapports sexuels.» (Sharh Al-Mumti’ 5/265).



On a demandé à shaikh Al-Albani : « Une jeune femme a épousé un homme, mais il s’est avéré qu’il était impuissant. Elle a patienté un an et demi, afin qu’il guérisse, mais les docteurs ont dit que (dans son cas) c’était incurable. Elle a donc demandé l’annulation du mariage, mais lui a refusé et lui a demandé de rester un an supplémentaire. Peut-elle refuser (ce délai supplémentaire) ou y a-t-il dans la sunna quelque chose qui vienne préciser ?



Réponse : Allahu ‘alam, d’après ce que je sais, je ne connais rien dans la sunna qui vienne préciser, mais elle a le droit de refuser (ce délai supplémentaire). » (Silsila al-huda wa nur 729).



La masturbation (masculine et féminine)



Shaikh Al-Albani dit : « … la deuxième partie de la question porte sur quelque chose qui a éprouvé beaucoup de jeunes célibataires, ce qu’on appelle la masturbation. Nous disons : la masturbation est haram, que ce soit pendant ramadhan ou en dehors. Cela est illicite car c’est en divergence avec les textes clairs du Qur’an, et dans les premiers versets de sourate Al-Muminun, Allah a décrit les croyants par certaines qualités, dont celle-ci : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. » Ce verset montre clairement que le croyant a deux voies légales pour assouvir son désir : le mariage avec une femme libre, ou une esclave. Puis Allah dit que ceux qui cherchent au-delà de ces deux voies sont les transgresseurs, c'est-à-dire les désobéissants, les injustes. C’est en s’appuyant sur ce texte, l’imam As-Shafi’i a dit que la masturbation était interdite. » (Silsila al-huda wa nur 693)



Il dit aussi : « Quant à nous, nous voyons que la vérité est avec ceux qui ont dit que c’était interdit en s’appuyant sur la parole d’Allah : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ». Et nous ne disons pas que cela est permis pour celui qui craint de tomber dans la fornication (zina), sauf si on utilise le remède prophétique qui est la parole que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a adressé aux jeunes lorsqu’il leur a ordonné de se marier, puis il a dit : « et celui qui ne peut pas (se marier), qu’il jeûne, car cela sera pour lui un bouclier ». C’est pourquoi nous adressons de grands reproches à ceux qui permettent aux jeunes la masturbation) par crainte de tomber dans zina, sans leur ordonner le remède prophétique. » (Tamam Al-Mina p.340).



Ce qui est interdit, c’est d’arriver seul à la jouissance, par contre il n’y a aucun mal à ce que les époux voient et touchent le sexe de l’autre, comme cela est rapporté de shaikh Al-Islam ibn Taymia : « Il n’est pas interdit à l’homme de regarder et de toucher l’ensemble du corps de son épouse » (Majmu’ Al-Fatawa 32/171).

 

On a aussi demandé à shaikh Al-Albani : « Est-ce que le fait de toucher le sexe de son épouse, et inversement, annule les ablutions ? Le shaikh a répondu : si cela est fait avec désir, cela annule les ablutions, sinon non. » (Silsila al-huda wa nur 2).



On a demandé à shaikh Wasi Allah al-‘Abbas (qui est enseignant à l’université d’Umm Al-Qura) : « Les époux peuvent-ils utiliser des jouets érotiques (comme un faux pénis par exemple) ? Le shaikh a répondu : La femme n’a pas besoin de cela alors qu’elle a son mari… il n’est pas permis d’avoir un rapport sexuel en dehors de ce qui a été permis par la Législation. S’il n’est permis à aucun des époux d’atteindre l’orgasme seul, comment ces choses pourraient-elles être permises ? Le principe qui doit être appliqué est celui mentionné dans le verset suivant : « Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ». (fatwa trouvée sur bakkah.net).



Wallahu ‘alam

http://www.salafs.com


Les rapports intimes



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