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Al-Mutâba’a (le suivi) ne se réalise qu’à travers six caractéristiques


Muhammad Ibn Salih Al-'Uthaymîn

(Il est connu que les œuvres ne sont acceptées qu’avec deux conditions qui sont Al-Iklâss (la sincérité) et Al-Mutâba’a (le suivi). Ce qui est moins connu, ce sont les conditions d’Al-Mutâba’a, conditions qu’explique ici shaikh Al-'Uthaymîn .)

Al-Mutâba’a (le suivi) ne se réalise qu’à travers six caractéristiques :

Que l’adoration soit en accord avec la législation :
1- dans sa cause
2- dans son genre
3- dans sa quantité
4- dans sa manière
5- dans son temps
6- dans son lieu

1- Que l’adoration soit en accord avec la législation dans sa cause :

Quiconque adore Allah avec une adoration basée sur une cause que n’établit pas la législation, c’est alors une adoration rejetée sur laquelle il n’y a pas d’ordre d’Allah et de son prophète (salallahu ‘alayhi wasalam). Un exemple de cela : la fête de la naissance du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et aussi ceux qui célèbrent la 27ème nuit du mois de Rajab; ils prétendent que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a effectué l’ascension cette nuit, cela n’est pas en accord avec la législation et cela est rejeté :

Premièrement : Parce qu’il n’est pas confirmé du point de vue historique que l’ascension du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ait été la 27ème nuit, et dans les livres du hadith dont nous disposons, il n’y a pas une seule lettre prouvant que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ait effectué l’ascension la 27ème nuit du mois de Rajab , et il est connu que cela fait partie du chapitre de l’information qui n’est confirmé qu’avec des chaînes certaines (sûres).

Deuxièmement : Et en supposant son que cela soit confirmé, avons-nous le droit d’innover une adoration ou d’instaurer une fête (en ce jour) ? Jamais. Et c’est pour cela que lorsque le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est arrivé à Médine et a vu que les Ansars avaient 2 jours de réjouissance. Il a dit « Allah vous les a remplacés par meilleurs qu’eux », et il leur a cité ’Id al Fitr et ’Id al Adha. Et cela prouve la répugnance du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) pour toute fête innovée dans l’Islam, autre que les fêtes musulmanes qui sont au nombre de trois : deux ‘Id annuels qui sont ’Id al Fitr et ’Id al Adha et un ’Id hebdomadaire qui est al-jumu’a (le vendredi).

Donc, en supposant que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ait effectué l’ascension la 27ème nuit du mois de Rajab - et cela, sa confirmation est une chose très difficile - il n’est pas possible d’y innover une chose sans la permission du Législateur.

Et comme je vous l’ai dit, les innovations sont une chose grave, et leurs conséquences dans les cœurs sont néfastes. Et même si la personne à cet instant trouve dans son cœur douceur et gentillesse, la chose donnera assurément, plus tard, l’inverse. Parce que la joie du cœur avec ce qui est vain ne dure pas, plutôt lui succèdent la douleur, le regret et la perte. Et dans chaque innovation il y a des dangers, parce qu’elle comprend une offense au message car ce qu’implique cette innovation est que le messager (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas complété la législation alors qu’Allah dit :
« Aujourd'hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous…» (Al Mâidah v3)

Et ce qui est étrange, c’est que tu trouves certains éprouvés par ces innovations veiller de tout leur possible à leur application alors qu’ils sont négligents dans ce qui est plus profitable, plus juste et plus avantageux.

C’est pourquoi nous disons que les célébrations de la 27ème nuit comme étant la nuit où le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a accompli l’ascension, sont une innovation car elles ont été fondées sur une cause que la législation n’a pas apportée.

2- Que l’adoration soit en accord avec la législation dans son genre :

Comme si une personne sacrifie un cheval (ndt :pour ‘Id al-adha), il est par cela en contradiction avec la législation dans son genre. (ndt : car le cheval ne fait pas partie des bêtes autorisées à être sacrifiées en cette occasion. On peut par exemple égorger un chameau, une vache, un mouton…)

3- Que l’adoration soit en accord avec la législation dans sa quantité :

Si une personne dit qu’elle prie six raka’as pour la prière du duhr, est ce que cette adoration est en conformité avec la législation ? Pas du tout, parce qu’elle n’est pas en conformité avec elle dans la quantité.
Et si une personne dit « subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar » 35 fois après la prière obligatoire, cela est-il bon ?
La réponse : Nous disons :
Si tu as pour intention d’adorer Allah avec ce chiffre alors tu es dans l’erreur.
Si tu as pour intention le rajout sur ce qu’a légiféré le messager (salallahu ‘alayhi wasalam) mais tout en croyant fermement que ce qui est prescrit est 33, alors pas de mal à ce rajout ici, parce que tu les as séparés de l’adoration avec cela.

4- Que l’adoration soit en accord avec la législation dans sa manière :

Si une personne accomplit une adoration dans son genre, sa quantité et sa cause mais a contredit la législation dans sa manière, alors cela n’est pas bon.
Exemple : un homme perd ses ablutions. Il fait ses ablutions mais il a lavé ses pieds, puis essuyé sa tête, puis lavé ses mains, puis lavé son visage. Est ce que ses ablutions sont bonnes ? Pas du tout, car il a contredit la législation dans sa manière.

5- Que l’adoration soit en accord avec la législation dans le temps :

Comme si une personne jeûne le Ramadan pendant le mois de Cha’bân ou de Chawâl. Ou qu’il prie la prière du duhr avant al-zawal (le déclin du soleil) ou après que la taille de l’ombre d’une chose ait la même taille que cette chose. Parce que s’il l’a priée avant al-zawal (le déclin du soleil), il l’a priée avant le temps et s’il l’a priée après que la taille de l’ombre de toute chose ait la même taille que cette chose, il l’a priée après le temps donc sa prière n’est pas bonne.
C’est pourquoi nous disons : si une personne délaisse la prière volontairement jusqu’à que soit sorti son temps sans excuse, alors sa prière n’est pas acceptée de sa part même s’il prie 1000 fois.
Et ici nous prenons une règle importante dans ce chapitre qui est : Toute adoration fixée dans le temps, si la personne la fait sortir de son temps sans excuse, alors elle n’est pas acceptée, au contraire elle est rejetée.
Et la preuve de cela est le hadith de ’Aïsha qui rapporte que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Toute personne qui accomplit un acte sur lequel il n’y a pas notre ordre, alors sont acte est rejeté » Al Bukhari-Mouslim.

6- Que l’adoration soit en accord avec la législation dans son lieu :

Si une personne fait halte le jour de ‘Arafat à Muzdalifa (ndt : nom d’un des lieux du pèlerinage situé entre ‘Arafat et Mina), sa halte n’est pas bonne, car l’adoration n’est pas conforme avec la législation dans son lieu. (ndt : car il aurait dû faire halte à ‘Arafat et non à Muzdalifa).
Et le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), lorsqu’il a vu certaines de ses femmes dresser des tentes dans la mosquée, a ordonné de les enlever et d’annuler Al I’tikaf (retraite de dévotion dans les mosquées), et il ne les a pas guidées à ce qu’elles fassent Al I’tikaf dans leurs maisons à cause de la contradiction à la législation dans le lieu.

Donc ceci sont six caractéristiques, Al-Mutâba’a (le suivi) ne se réalise qu’en les regroupant dans l’adoration.Et Allah est plus savant, et la prière et le salut sur Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons.


Source : Tiré d’une risala intitulée At-Tawhid
Traduction : Abou Bilâl Al Jazâ-iri
Revu par les salafis de l’est


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